C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
68. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus doit:
1°  faire fonctionner les feux de détresse lorsque le véhicule est arrêté pour faire monter ou descendre des passagers;
2°  assister tout passager qui a besoin d’aide pour monter ou descendre du véhicule;
3°  s’assurer que tous les fauteuils roulants sont bien immobilisés et que la ceinture de sécurité de chaque passager est bien bouclée avant de mettre le véhicule en marche;
4°  faire asseoir sur une banquette le passager qui utilise un fauteuil roulant qui ne peut pas être immobilisé au moyen d’un dispositif prévu à cette fin;
5°  refuser l’accès à un passager dont le fauteuil roulant ne peut pas être immobilisé au moyen des dispositifs prévus à cette fin et qui ne peut pas être assis sur une banquette ou s’y objecte;
6°  n’utiliser ou ne permettre que soit utilisée une issue de secours située du côté gauche du véhicule qu’en cas d’urgence.
D. 1058-93, a. 68.